L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 3; D. 1047-2019, a. 3.
3. Une personne qui désire obtenir une licence de commerçant doit produire entre autres à la Régie des alcools, des courses et des jeux, en même temps que la formule prescrite dans l’article 36 de la Loi, les documents et les renseignements suivants:
a)  une copie de son acte constitutif si tel est le cas, sinon, une copie des règlements ou de tous autres documents démontrant le plan d’organisation et les fins poursuivies;
b)  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir de son représentant;
c)  la liste de ses clients avec le nom et l’adresse de chacun d’eux;
d)  les catégories d’appareils d’amusement dont elle fait le commerce.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 3.